Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Gérants de projet
37(1)Dans le présent article, « gérants de projet » s’entend d’une personne morale constituée en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages et désignée telle en vertu du présent paragraphe par résolution du conseil d’administration de la Société.
37(2)Copie certifiée conforme de toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette royale dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil l’a approuvée, mais le défaut de publication ne porte pas atteinte au statut du gérant de projet.
37(3)La personne morale désignée comme gérant de projet en vertu du présent article est telle aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences que prévoit la résolution adoptée en vertu du paragraphe (1).
37(4)La Société peut conclure avec un gérant de projet un accord en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages.
37(5)Dans un accord visé au paragraphe (4), la Société peut déléguer à un gérant de projet tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute fonction ou toute responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard de la remise à neuf d’ouvrages existants ou de la construction d’ouvrages et peut, dans cet accord  :
a) préciser les modalités et les conditions en vertu desquelles le gérant de projet peut être tenu d’exécuter l’objet de la délégation;
b) l’assujettir à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences y prévues;
c) l’autoriser à sous-déléguer à d’autres l’objet de la délégation, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées.
37(6)Sous réserve du paragraphe (7), les gérants de projet ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
37(7)La Société peut indiquer dans l’accord visé au paragraphe (4) que le gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne aux seules fins y énoncées.
37(8)Sous réserve du paragraphe (9), sont irrecevables les actions ou les autres instances qui existent ou qui sont introduites contre la Société ou la Couronne pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37(9)Si, conformément au paragraphe (7), la Société indique dans un accord qu’un gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne dans le cadre d’une ou plusieurs des fins y énoncées, le paragraphe (8) ne s’applique pas à tout acte ou à toute omission associés à l’une quelconque de ces fins que commet le gérant de projet ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37(10)Un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre lui et la Société, conformément à l’accord.
37(11)Les recettes, les investissements et les autres éléments d’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, qu’il ait ou non été déclaré mandataire de la Couronne en vertu du paragraphe (7).
37(12)Par dérogation à la Loi sur la passation des marchés publics et à ses règlements, cette loi et ces règlements ne s’appliquent pas :
a) à tout contrat conclu entre la Société et un gérant de projet;
b) à tout contrat conclu entre un gérant de projet et une personne autre que la Société qui se rapporte à un contrat conclu entre cette dernière et ce gérant de projet;
c) à l’achat de fournitures ou de services effectué par un gérant de projet ou aux autres opérations pratiquées par lui relativement à un accord intervenu entre la Société et lui.
2021, ch. 38, art. 33
Gérants de projet
37(1)Dans le présent article, « gérants de projet » s’entend d’une personne morale constituée en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages et désignée telle en vertu du présent paragraphe par résolution du conseil d’administration de la Société.
37(2)Copie certifiée conforme de toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette royale dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil l’a approuvée, mais le défaut de publication ne porte pas atteinte au statut du gérant de projet.
37(3)La personne morale désignée comme gérant de projet en vertu du présent article est telle aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences que prévoit la résolution adoptée en vertu du paragraphe (1).
37(4)La Société peut conclure avec un gérant de projet un accord en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages.
37(5)Dans un accord visé au paragraphe (4), la Société peut déléguer à un gérant de projet tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute fonction ou toute responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard de la remise à neuf d’ouvrages existants ou de la construction d’ouvrages et peut, dans cet accord  :
a) préciser les modalités et les conditions en vertu desquelles le gérant de projet peut être tenu d’exécuter l’objet de la délégation;
b) l’assujettir à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences y prévues;
c) l’autoriser à sous-déléguer à d’autres l’objet de la délégation, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées.
37(6)Sous réserve du paragraphe (7), les gérants de projet ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
37(7)La Société peut indiquer dans l’accord visé au paragraphe (4) que le gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne aux seules fins y énoncées.
37(8)Sous réserve du paragraphe (9), sont irrecevables les actions ou les autres instances qui existent ou qui sont introduites contre la Société ou la Couronne pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37(9)Si, conformément au paragraphe (7), la Société indique dans un accord qu’un gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne dans le cadre d’une ou plusieurs des fins y énoncées, le paragraphe (8) ne s’applique pas à tout acte ou à toute omission associés à l’une quelconque de ces fins que commet le gérant de projet ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37(10)Un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre lui et la Société, conformément à l’accord.
37(11)Les recettes, les investissements et les autres éléments d’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, qu’il ait ou non été déclaré mandataire de la Couronne en vertu du paragraphe (7).
37(12)Par dérogation à la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, à la Loi sur les achats publics et à la Loi sur la passation des marchés publics ainsi qu’aux règlements pris sous leur régime, ces lois et leurs règlements ne s’appliquent pas :
a) à tout contrat conclu entre la Société et un gérant de projet;
b) à tout contrat conclu entre un gérant de projet et une personne autre que la Société qui se rapporte à un contrat conclu entre cette dernière et ce gérant de projet;
c) à l’achat de fournitures ou de services effectué par un gérant de projet ou aux autres opérations pratiquées par lui relativement à un accord intervenu entre la Société et lui.
Gérants de projet
37(1)Dans le présent article, « gérants de projet » s’entend d’une personne morale constituée en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages et désignée telle en vertu du présent paragraphe par résolution du conseil d’administration de la Société.
37(2)Copie certifiée conforme de toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette royale dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil l’a approuvée, mais le défaut de publication ne porte pas atteinte au statut du gérant de projet.
37(3)La personne morale désignée comme gérant de projet en vertu du présent article est telle aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences que prévoit la résolution adoptée en vertu du paragraphe (1).
37(4)La Société peut conclure avec un gérant de projet un accord en vue de remettre à neuf des ouvrages existants ou de construire des ouvrages.
37(5)Dans un accord visé au paragraphe (4), la Société peut déléguer à un gérant de projet tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute fonction ou toute responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard de la remise à neuf d’ouvrages existants ou de la construction d’ouvrages et peut, dans cet accord  :
a) préciser les modalités et les conditions en vertu desquelles le gérant de projet peut être tenu d’exécuter l’objet de la délégation;
b) l’assujettir à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences y prévues;
c) l’autoriser à sous-déléguer à d’autres l’objet de la délégation, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées.
37(6)Sous réserve du paragraphe (7), les gérants de projet ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
37(7)La Société peut indiquer dans l’accord visé au paragraphe (4) que le gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne aux seules fins y énoncées.
37(8)Sous réserve du paragraphe (9), sont irrecevables les actions ou les autres instances qui existent ou qui sont introduites contre la Société ou la Couronne pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37(9)Si, conformément au paragraphe (7), la Société indique dans un accord qu’un gérant de projet agit à titre de mandataire de la Couronne dans le cadre d’une ou plusieurs des fins y énoncées, le paragraphe (8) ne s’applique pas à tout acte ou à toute omission associés à l’une quelconque de ces fins que commet le gérant de projet ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
37(10)Un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre lui et la Société, conformément à l’accord.
37(11)Les recettes, les investissements et les autres éléments d’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, qu’il ait ou non été déclaré mandataire de la Couronne en vertu du paragraphe (7).
37(12)Par dérogation à la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, à la Loi sur les achats publics et à la Loi sur la passation des marchés publics ainsi qu’aux règlements pris sous leur régime, ces lois et leurs règlements ne s’appliquent pas :
a) à tout contrat conclu entre la Société et un gérant de projet;
b) à tout contrat conclu entre un gérant de projet et une personne autre que la Société qui se rapporte à un contrat conclu entre cette dernière et ce gérant de projet;
c) à l’achat de fournitures ou de services effectué par un gérant de projet ou aux autres opérations pratiquées par lui relativement à un accord intervenu entre la Société et lui.